N'allez pas trop vite! Lisez bien les informations suivantes avant de poursuivre.
Les contributions politiques sont régies par la Loi électorale et sont rendues publiques. Votre nom, votre code postal, votre municipalité et le montant de votre contribution seront diffusés sur notre site Web.
Vous devez faire votre contribution vous-même. Puisque votre nom, votre adresse et le montant de votre contribution sont des renseignements publics aux fins de l'application de la Loi électorale, ils seront communiqués aux entités politiques pour le traitement de votre contribution.
Protection de vos renseignements personnels
Les renseignements personnels que nous recueillons sur ce formulaire nous permettent de vérifier
la conformité de votre contribution politique et de la verser à l'entité politique de
votre
choix. Tous les renseignements que nous demandons sont obligatoires, à moins d'indication
contraire.
Vous pouvez obtenir une copie de vos renseignements ou demander qu'ils soient rectifiés en vous
adressant à la personne responsable de l'accès aux documents et de la protection des
renseignements
personnels d'Élections Québec. Pour plus d'information à ce sujet, consultez notre Politique de confidentialité.
Extraits d'articles pertinents de la Loi
électorale (RLRQ, chapitre E-3.3)
Pour avoir la qualité d'électeur, toute personne doit avoir 18 ans accomplis, être
citoyen canadien, être domiciliée au Québec depuis six mois, ne pas être en curatelle et ne pas
être privée de ses droits électoraux en application de la Loi électorale, de la Loi sur
la consultation populaire, de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
ou de la Loi sur les élections scolaires (article 1).
En vertu du Code civil du Québec, le domicile d'une personne, quant à l'exercice de
ses droits civils, est au lieu de son principal établissement (article 75). En cas de
pluralité de résidences, on considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le
caractère principal (article 77).
Seuls une électrice ou un électeur peuvent verser une contribution. Toute contribution doit
être versée par la personne elle-même et à même ses propres biens. Une contribution doit être
faite volontairement, sans compensation ni contrepartie, et elle ne peut faire l'objet d'un
quelconque remboursement (articles 87 et 90).
Le montant total des contributions qu'une même électrice ou un même électeur peut faire à
chacun des partis, des députés indépendants, des députées indépendantes, des candidats
indépendants autorisés et des candidates indépendantes autorisées est énoncé à l'article 91.
Toute contribution en argent de plus de 50 $ doit être faite au moyen d'un chèque ou
d'un autre ordre de paiement signé par l'électrice ou l'électeur et tiré sur son compte dans une
banque, une société de fiducie ou une coopérative de services financiers ayant un bureau au
Québec. Toutefois, elle peut également être faite, conformément aux directives du directeur
général des élections, au moyen d'une carte de crédit (article 95).
Toute contribution doit être accompagnée d'une fiche de contribution approuvée par le
directeur général des élections. Cette fiche doit notamment comprendre le prénom et le nom de la
donatrice ou du donateur, l'adresse de son domicile, le montant de sa contribution et une
déclaration signée par l'électrice ou l'électeur confirmant que sa contribution est faite à même
ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu'elle n'a fait ni ne
fera l'objet d'un quelconque remboursement (article 95.1).
Le prénom et le nom de la donatrice ou du donateur, l'adresse de son domicile et le montant
de la contribution ont un caractère public (article 126).
Est passible d'une amende de 5 000 $ à 20 000 $, pour une première
infraction (article 564.1) :
L'électrice ou l'électeur qui déclare faussement que sa contribution est faite à même
ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu'elle n'a fait ni
ne fera l'objet d'un quelconque remboursement;
La personne qui, par la menace ou la contrainte ou par une promesse de compensation, de
contrepartie ou de remboursement, incite une électrice ou un électeur à faire une
contribution.
Selon l'article 564.2, quiconque contrevient ou tente de contrevenir notamment aux
articles 87 à 91 de la Loi électorale est passible, s'il s'agit d'une personne
physique, d'une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction
ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende de 10 000 $ à 50 000 $
pour une première infraction.
Les infractions précitées constituent des manœuvres électorales frauduleuses (article 567).
Selon l'article 568, une personne déclarée coupable d'une telle infraction perd
notamment, pour une période de cinq ans à partir du jugement, le droit de voter, d'être
candidate à une élection, de se livrer à un travail de nature partisane et d'agir comme membre
du personnel électoral.
Toute information relative à toute poursuite pénale intentée par le directeur général des
élections et à toute déclaration de culpabilité liée aux infractions énumérées aux articles 564.1
(1) et (2) et 564.2 sera transmise aux commissaires associés aux vérifications de l'Unité
permanente anticorruption ainsi qu'au Secrétariat du Conseil du trésor pour traitement approprié
en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (article 569.1).